Changer d'assureur est un acte de gestion courant pour une entreprise du bâtiment : renégociation de la prime, résiliation à l'initiative de l'assureur, évolution de l'activité. Ce moment est pourtant une zone de risque. Un incident survenu peu avant la souscription peut devenir, des mois plus tard, le motif d'un refus de garantie.
Le risque concerne principalement les contrats de responsabilité civiledits « en base réclamation » : responsabilité civile professionnelle oud'exploitation, dommages causés aux tiers ou survenus avant la réception. Cescontrats couvrent les réclamations présentées pendant leur durée de validité, ycompris pour des faits antérieurs. La loi leur fixe toutefois une limite :l'assureur ne doit rien s'il prouve que l'assuré connaissait déjà le faitdommageable lorsqu'il a souscrit le contrat.
Encore faut-il savoir ce que l'entreprise doit avoir connu. L'arrêt du 8octobre 2026[1] apporte une réponse favorable aux entreprises : la seule connaissance d'un premier désordre ne suffit pas.
I. LA REGLE : PAS DE GARANTIE POUR LE «PASSE CONNU »
L'article L. 124-5 du code des assurances[2] pose la règle :
« L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Deux précisions sont essentielles.
D'abord, c'est à l'assureur de prouver cette connaissance. Ce n'est pas à l'entreprise de démontrer qu'elle ignorait tout.
Ensuite, la loi définit le fait dommageable :
« Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. »[3]
Le fait dommageable n'est donc pas le désordre lui-même, mais ce qui l'a provoqué : un défaut d'exécution, une erreur de conception, un matériau défectueux.
Cette règle ne concerne pas l'assurance décennale obligatoire. Celle-ci couvre les travaux dont le chantier a été ouvert pendant la période de validité du contrat, selon des clauses types fixées par arrêté[4]. Le risque du « passé connu » porte sur les autres garanties de responsabilité civile.
II. CONSTATER UN DESORDRE NE SIGNIFIE PAS AUTOMATIQUEMENT CONNAITRE SA CAUSE
Dans cette espèce, un particulier avait confié à une entreprise la réalisation d'une rampe d'accès, avec terrassement et mur. Plusieurs éboulements se sont succédé, jusqu'à l'effondrement du mur de soutènement et de la clôture voisine.
L'entreprise avait souscrit un contrat en base réclamation le 25 mars 2011. Un premier glissement de terrain était survenu le 28 février 2011. La cour d'appel d'Aix-en-Provence en avait déduit que l'entreprise ne pouvait ignorer le fait dommageable. Elle avait écarté la garantie.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Le motif tiré de la seule connaissance d'un premier glissement de terrain est impropre à caractériser la connaissance, par l'assuré, du fait dommageable avant la souscription.
La solution rejoint un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 juillet2022[5]. Un fabricant connaissait les dysfonctionnements de ses pompes à chaleur au jour de la souscription. Il ignorait en revanche le vice de fabrication, révélé plus tard par l'expertise. La garantie était due : l'existence de dysfonctionnements n'impliquait pas, de manière certaine, la mise en cause de sa responsabilité.
La limite doit toutefois être connue. Par un arrêt publié du 19 janvier 2023[6], la même chambre a approuvé le refus de garantie opposé à une entreprise assignée avant la souscription. Il n'est pas nécessaire que la réclamation de la victime soit certaine : il suffit que l'assuré ait su qu'un fait pouvait engager sa responsabilité.
L'arrêt du 8 octobre 2026 n'est pas publié au bulletin et sa portée doit être appréciée avec mesure. La ligne de partage est néanmoins nette : un désordre constaté ne suffit pas ; une mise en cause de l'entreprise peut suffire.
III. RECOMMENDATIONS PRATIQUES
A. Avant de changer d'assureur
- répondre exactement au questionnaire de souscription, qui interroge souvent sur les sinistres et incidents en cours[7] ;
- ne jamais taire un incident connu : une fausse déclaration intentionnelle expose à la nullité du contrat, même si le risque omis a été sans influence sur le sinistre[8]. L'assureur qui ne peut invoquer le « passé connu » cherchera souvent ce terrain ;
- en présence d'un incident en cours, faire vérifier lequel de l'ancien ou du nouveau contrat a vocation à le couvrir, en tenant compte du délai subséquent de l'ancienne police, qui ne peut être inférieur à cinq ans[2].
B. Lorsqu'un incident survient sur le chantier
- le déclarer à l'assureur en place dans le délai prévu au contrat ;
- consigner par écrit les constatations, en distinguant le désordre observé de ses causes, qui ne sont souvent établies qu'après expertise ;
- éviter, dans les échanges avec le client ou les tiers, de qualifier prématurément la cause du désordre.
C. Face à un refus de garantie
- rappeler que la charge de la preuve pèse sur l'assureur ;
- exiger qu'il démontre la connaissance de la cause du dommage, et non d'un simple désordre ou d'une simple chronologie ;
- réclamer la police complète, conditions générales et particulières ;
- ne pas tarder : l'action contre l'assureur se prescrit par deux ans, à compter, lorsqu'elle a pour cause le recours d'un tiers, du jour où ce tiers a agi en justice contre l'entreprise ou a été indemnisé par elle[9].
Le message est rassurant mais exigeant. Un premier désordre ne prive pas automatiquement l'entreprise de sa garantie. Une mise en demeure ou une assignation reçue avant la souscription change en revanche la donne. Au moment de changer d'assureur, la transparence reste la meilleure protection.
Références
[1] Cass. 3e civ., 8 octobre 2026, n° 24-21.132
[2] Article L. 124-5 du code des assurances
[3] Article L. 124-1-1 du code des assurances
[4] Annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances
[5] Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 21-10.560
[6] Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-17.221, publié au bulletin
[7] Article L. 113-2 du code des assurances
[8] Article L. 113-8 du code des assurances
[9] Article L. 114-1 du code des assurances